Rudhardt J., La definition du delit d’impiete d'apres la legislation attique, MH 1960.pdf

(13547 KB) Pobierz
La définition du délit d'impiété d'après la
législation attique
Autor(en):
Objekttyp:
Rudhardt, Jean
Article
Zeitschrift:
Museum Helveticum : schweizerische Zeitschrift für klassische
Altertumswissenschaft = Revue suisse pour l'étude de l'antiquité
classique = Rivista svizzera di filologia classica
Band (Jahr):
17 (1960)
Heft 2
PDF erstellt am:
08.07.2016
Persistenter Link: http://dx.doi.org/10.5169/seals-16606
Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.
Ein Dienst der
ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch
La
definition
du
delit
d'impiete
d'apres
la
legislation
attique
Par
Jean
Rudhardt,
Geneve
Flavius
Josephe
denoncait,
ü
y
a
pres
de
deux
miüe
ans,
l'intolerance
des
Athe¬
niens1.
Ils
proclamaient
leur
attachement
ä
la
democratie,
üs
se
faisaient
un
merite
d'accorder la
libert4
de
parole
ä
chaque
citoyen,
mais
üs
chassaient
Anaxagore
et
Diagoras
pour
leur
impiete
et
condamnaient
Socrate
ä
boire
la
cigue.
Cette
contradiction
a,
des
le
XVIIIe
siecle,
intriguö
plusieurs
savants2.
Ils
se
sont
efforces
de
comprendre
la
raison
de
tels
proces
dans
un
regime
qui
se
montrait
par
aüleurs
fort
liberal,
et
üs
en
ont
recherche
les
fondements
legislatifs.
Tous
leurs
travaux
pourtant
n'ont
pas
epuise
ä
ce
sujet
l'enseignement
des
textes
anciens.
Ils
nous
presentent
une
definition
insuffisante,
croyons-nous,
du
delit
d'impiete.
Voici
la
definition
que
proposait
Caülemer:
«Ce
mot
(le
mot
Asebeia)
chez
les
Grecs,
comme
chez
nous
le
mot
impiete,
n'avait
pas
d'acception
bien
delimitee...,
le
delit
cVäoißeia
6tait
tres
elastique»3.
Thalheim
n'ecrit
pas
autre
chose:
«La
grande
diversite
des
cas
dans
lesquels
cette
procedure
(ygacpr)
äoeßelag)
fut
appliquee
s'explique
par
rindetermination
et
l'extensibilite
du
concept
meme
d'impiete
(aus
der
Unbe¬
stimmtheit
und
Dehnbarkeit
des
Begriffs)»4
et
Lipsius
repete:
«Aoißeia
als
Gegen¬
stand
der
Anklage
ist
Frevel
wider
die
Religion. Näher
bestimmt
hat
den
Inhalt
des
Begriffs
das
Gesetz
offenbar
nicht»5.
C'est
cette
these
de
l'mdetermination,
de
l'indefinie
possibüite
d'extension
de
l'accusation
d'ünpiete,
que
nous
voulons
combattre.
I
Refutons
d'abord
les
principaux
arguments
des
savants
que
nous
avons
nom-
mes.
1
Dans
son
Voyage
du
Jeune
Anacharsis,
l'abbd
Bartheiemy
accorde
dejä
leur
place
aux
Chap.
XXI
fin).
On
trouve
des
6tudes
plus
austeres
chez
les
histo¬
proces
d'impiete
(t.
riens
du
droit:
Wesseline,
Leges
Atticae
(Leyde
1742);
Meier
et
Schoemann,
Der
attische
Process
(Haue
1824)
300s.;
Platner,
Der
Process
und
die
Klagen
bei
den
Attikern
(Darmstadt
138s.;
Thonissen,
Le
droit
penal
de
la
republique
athenienne
(BruxeUes
1875)
1824-1825)
178-190;
Lipsius,
Das
attische
Recht
und
Rechtsverfahren
(Leipzig
1905-1915)
359s.
II
faut
mentionner,
outre
les
monographies
consacrees
ä
des
proces
particuliers,
les
travaux
suivants
qui
traitent
l'ensemble
du
probleme:
Caülemer,
Article
Asebeia
dans
le
Diction-
naire
des
Antiquites
de
Daremberg
et
SagUo;
Thalheim,
Article
'Äoeßelag
ygacpr)
dans
la
Realencyclopädie
der
Klassischen
Altertumswissenschaft,
de
Pauly-Wissowa;
Wiske-
mann,
De
impietatis
adione
(Hersfeld
1846);
Derenne,
Les
proces
d'impiete
intentes
aux
philosophes
d'Athenes
(Liege/Paris
1930).
On
trouve
des
chapitres
consacres
aux
affaires
d'impiete
dans
plusieurs
autres
ouvrages.
Citons
notamment:
Foucart,
Les
associations
religieuses
chez
les
Grecs
(Paris
1873);
Decharme,
La
critique
des
traditions
religieuses
chez
les
Grecs
(Paris
1904);
Reverdin,
La
religion
de
la
cite
platonicienne
(Paris
1945).
3
Caülemer,
article
Asebeia,
dans
Daremberg
et
Saglio.
4
Thalheim,
article
'Äoeßelag
ygacpfj,
dans
Pauly-Wissowa.
8
Lipsius,
Das
attische
Recht
359.
2
J.
Ap.
II
262
s.
II
II
-
-
-
88
Jean
Rudhardt
Caülemer
et
Thalheim
se
referent
ä
une
phrase
de
Polybe8.
Replacons-la
dans
son
contexte,
nous
constatons
deux
choses:
L'historien
y
mentionne
les
critiques
que
l'on
a
portees
contre
la
politique
romaine
lors
de
la
troisieme
guerre
punique;
nous
n'avons
donc
pas
le
droit
d'invoquer
son
temoignage
pour
eclairer
un
pro¬
bleme
qui
concerne
les
mceurs
d'Athenes
ä
l'epoque
classique.
II
oppose
en
outre
l'impiete
aux
delits
definis
par
une
infraction
aux
lois;
l'impiete
dont
ü
parle
ne
constitue
donc
pas
un
tel delit;
nous
ne
saurions
tirer
de
son
temoignage
aucune
lumiere
quant
ä
la
definition
du
delit
d'impiete
par
une
legislation
queUe
qu'eUe
soit.
Lipsiusinvoquel'autorited'Aristote:
Aöixtagö'iaxlvetön
xgid,
äaeßeia
nXeove^ia
¦Sßgig
äaißeia
ßiv
fj
negl
&eovg
nXrjßßiXeia
xal
negl
öatßovag
fj
xal
negl
xovg
xax-
oixoßivovg
xal
negl
yovelg
xal
negl
naxgiöa
nXeovet-ia
öi
xxX...?.
Ce
texte
capital
äff
irme
le
caractere
religieux
de
la
f
amiüe
et
de
la
cite,
ü
küsse
pressentir
queUes
se-
cretes
correspondances
liaient
dans
un
cceur
athenien
les
sentiments
famihaux,
les
sentiments
civiques
et
les
sentiments
religieux,
U
etablit
dans
Yevaißeia,
la
sohdarite
de
la
öixrj,
justice
ou
moralite,
avec
la
religion.
Mais
l'impiete
dont
Aristote
enumere
les
divers
types
n'est
pas
ceUe
que
punissaient
les
tribunaux
atheniens.
Ne
nous
laissons
pas
abuser
par
le
mot
äöix'ia,
ü
ne
signifie
pas
sous
sa
plume
une
injustice
definie
par
la
loi.
II
considere
en
effet
la
nXeoveE-ia,
le
desir
ou
le
fait
de
posseder
plus
qu'autrui,
comme
une
sorte
d'injustice,
alors
que
la
loi
athenienne
ne
l'a
jamais
condamn6e;
ü
nomme
impiete
le
fait
de
negliger
ses
parents,
alors
que
les
tribunaux
jugeaient
ce
d61it
sous
le
nom
de
xcvxcoaig
yovicov.
Bien
que
les
tribunaux
atheniens
soient
formes
de
jures
et
bien
que
les
plaideurs
fassent
appel
ä
leur
sens
intime
de
l'equite
autant
qu'ä
leur
connaissance
du
droit,
ü
importe
de
distinguer
la
faute
ressentie
par
la
conscience
du
delit
condamne
par
la
loi;
ü
ne
faut
pas
con-
fondre
le
concept
juridique
et
le
concept
moral.
Dans
notre
texte,
extrait
d'un
traite
intitule
«Les
vertus
et
les
vices»,
c'est
le
concept
moral
qu'Aristote
definit.
Lipsius
produit
en
outre
une
phrase
d'Hyperide:
äaeßel
xig
negl
legd,
ygacpal
äaeßeiag
ngög
xov
ßaaiXia8.
C'est
ä
premiere
vue
plus
serieux,
car
l'orateur
se
refere
sans
doute
possible
ä
la
legislation
athenienne;
U
reste
pourtant
a,
savoir
s'il
en
reproduit
fidelement
les
termes,
sans
quoi
nous
ne
saurions
conclure
de
son
im-
precision
ä
ceUe
de
la
loi.
Or
sans
affirmer
avec
Colin9
qu'ü
expose
un
lieu
commun
dont
le
developpement
etait
enseigne
par
les
manuels
de
rhetorique,
nous
remar-
querons
du
moins
qu'ü
parle
ici
en
termes
vagues
et,
sur
tous
les
points
nous
pouvons
contröler
son
exactitude,
qu'ü
rapporte
d'une
maniere
tres
approxima¬
tive
l'enseignement
de
la
legislation.
II
n'emploie
pas
l'expression
technique
xdxcoaig
yovicov,
quand
ü
mentionne
les
mauvais
traitements
infliges
aux
parents;
ü
n'indique
pas
queUe
procedure
appliquer
contre
ceux
qui
fönt
ä
l'assemblee
des
propositions
illegales;
il
mentionne
contre
les
impies
un
seul
type
de
poursuite,
8
7
8
9
15
XXXVII
1
C
5).
Arist.
Viri.
vit.
1251
a
30.
Hyp.
Eux.
6.
Colin,
Hypiride
(Les
BeUes
Lettres,
Paris
1946)
158
n.
3.
Plb.
XXXVI
Le
delit
d'impi6t6
d'apres
la
legislation
attique
89
alors
que
les
lois
en
connaissaient
plusieurs.
II
ne
suffit
donc
pas
que
l'avocat
soit
ici
vague
et
imprecis
pour
nous
permettre
d'affirmer
que
la
legislation
l'etait
egalement.
II
Apres
avoir
ainsi
recuse
les
temoins
cites
par
les
savants
partisans
de
l'indöter-
mination,
produisons
les
nötres.
1.
y
a,
d'apres
Antiphon,
des
lois
particulieres
pour
chaque
dehtu.
Hyperide
repete:
la
democratie
«ne
laisse
introduire
les
eisangelies
et
les
autres
proces
devant
les
tribunaux
qu'en
execution
des
lois;
c'est pourquoi,
considerant
toutes
les
injustices
commises
dans
notre
cite,
nous
avons
etabli
des
lois
speciales
pour
chacune
d'entre
elles»12.
II
est
evident
que
l'on
ne
peut
distinguer
ainsi
les
delits
les
uns
des
autres
sans
les
definir,
serait-ce
grossierement.
Or
le
droit
grec
ne
distingue
pas
seulement
de
l'impiete
des
fautes
tres
differentes
comme
le
vol
ou
l'adultere,
mais
aussi
plusieurs
delits
qui
touchent
de
pres
aux
choses
de
la
religion.
Bien
que
le
respect
des
parents
soit
un devoir
religieux,
celui
qui
maltraite
ses
parents
ne
commet
pas
une
ünpiete
au
sens
de
la
loi,
mais
un
delit
special
ainsi
que
nous
l'avons
dejä
note13.
Celui
qui
arrache
un
des
oliviers
sacres
commet
un
crime
specifique
soumis
ä
la
juridiction
de
l'Areopage14.
La
loi
ne
considere
pas
le
vol
des
offrandes,
des
objets
cultuels
ou
des
ex
voto
deposes
dans
les
temples
comme
une
ünpiete
(äaißeia),
mais
comme
un
sacrilege
(legoavXia)15;
eile
place
dans
une
categorie
particuhere
les
contestations
relatives
ä
l'exercice
d'un
sacerdoce16.
Ainsi,
nette¬
ment
distinct
d'autres
fautes
qui
choquent
egalement
le
sentiment
religieux
des
Atheniens
ou
lesent
les
interets
de
leurs
institutions
sacrees,
le
delit
d'impiete
a
necessairement
connu
des
limites
precises.
Nous
savons
d'aüleurs
qu'il
a
fait
l'objet
de
plusieurs
textes
legislatifs.
«Pericles»
dit
le
Pseudo-Lysias
aux
Atheniens,
«vous
a
engages
autrefois
ä
juger
les
impies
non
seulement
en
consideration
des
lois
ecrites
qui
les
concernent,
mais
aussi
d'apres
les
lois
non-ecrites
conformement
auxquehes
les
Eumolpides
fönt
leur
exegeses»17.
La
proposition
de
Pericles
n'a
pas
ete
adoptee;
seules
certaines
affaires
etaient
soumises
ä
l'autorite
des
Eumolpides
(nous
y
reviendrons).
Le
pamphle-
taüe
atteste
pourtant
l'existence,
ä
cöte
des
regles
sacrees
conservees
par
tradition
orale
dans
les
famüles
sacerdotales,
de
plusieurs
lois
ecrites
concernant
les
impies.
Des
la
fin
du
Ve
siecle
ces
lois
ecrites
resterent
seules
en
vigueur;
apres
le
retablis-
sement
de
la
democratie,
en
effet,
lors
de
la
refonte
legislative
de
l'archontat
Par
exemple
Lycurg.
I
147.
Ant.
V
10.
12
Hyp.
Eux.
5.
13
Cf.
Lipsius,
Das
attische
Recht
343
s.
14
Arist.
Ath.
LX
12;
Lys.
VII,
Pro
sacra
olea
excisa,
notamment
2,
22.
42.
15
Lycurg.
165.
Cf.
Antipho
II;
Tdralogia
11,6;
Lys.
V
Pro
sacrilegio
CWKae;
Isoer.
18
Arist.
Ath.
LVII
2.
17
Lys.
VI
10.
10
11
-
Le
droit
grec
donne
ä
toutes
les
fautes
punissables
un
nom
technique10.
II
XX
6.
7
Museum
Helveticum
90
Jean
Rudhardt
d'Euclide,
la
cite
a
decide
de
ne
plus
jamais
appliquer
de
lois
non-ecrites,
äygdcpcp
öi
vößcp
xäg
ägxäg
ßfj
XQfjo&at
ftrjöi
negl
ivög18.
Ainsi
l'impiete
a
fait
l'objet
de
plusieurs
lois
et
celles-ci,
d'une
maniere
exphcite
ou
non,
la
distinguaient
d'autres
delits
voisins.
Un
evenement
precis
nous
contraint
ä
une
conclusion
plus
categorique.
Les
adversaires
de
Pericles
n'osant
pas
attaquer
directement
l'homme
politique,
chercherent
ä
l'atteindre
dans
la
personne
de
ses
amis;
pour
frapper
notamment
Anaxagore,
le
devin
Diopithes,
ecrit
Plutarque,
proposa
le
decret
suivant:
«On
poursuivra
par
voie
d'eisangelie
ceux
qui
ne
croient
pas
aux
choses
divines
ou
qui
enseignent
des
theories
au
sujet
des
choses
Celestes»19.
Avant
d'etudier
ce
texte
de
plus
pres
nous
noterons
une
Observation
fort
simple
mais
capitale:
l'existence
du
decret
de
Diopithes
suffit
ä
montrer
que,
des
avant
l'archontat
d'Euchde,
ä
une
epoque
il
etait
possible
de
recourir
ä
des
lois
non-ecrites,
la
legislation
athe¬
nienne
definissait
avec
rigueur
le
delit
d'impi6te.
En
effet,
si
ehe
avait
ete
assez
vague
pour
qu'on
put
etendre
indefiniment
l'accusation
d'impi6te,
on
ne
com-
prendrait
pas
pourquoi
les
adversaires
de
Pericles
ont
du
f
orger
un
decret
nouveau
pour
condamner
l'enseignement
d'Anaxagore.
Nous
devons
admettre
que
le
delit
d'impiete
n'est
pas
indefiniment
extensible,
mais
au
contraire
strictement
defini
par
une
legislatioD
que
l'on
doit
revoir
et
completer
si
l'on
veut
atteindre
un
type
d'impiete
qu'elle
n'a
pas
exactement
vise.
Des
textes
bien
connus
caracterisent
trois
types
d'impiete
differents20.
Le
premier
est
celui
que
nous
venons
de
citer,
Plutarque
rapporte
le
fameux
decret
de
Diopithes:
elaayyiXXea&ai
xovg
&ela
ßf)
voßiCovxag
fj
Xöyovg
negl
xäv
ßexagaicov
öiödaxovxag21.
Ce
texte
souleve
divers
problemes.
Derenne
a
montre
que
le
decret
de
Diopithes
a
servi
de
base
aux
accusations
portees
contre plusieurs
philosophes,
notamment
ä
celle
de
Meletos
contre
Socrate.
Or
l'acte
d'accusation
de
Socrate
nous
laisse
supposer
une
redaction
un
peu
diffe-
rente
de
celle
que
Plutarque
nous
a
transmise.
Favorinus
et
Xenophon
rapportent
egalement
la
f
ormule
ovg
fj
nöXig
voßt£ei
&eoi>g
ov
voßit,cov22,
ce
qui
parait
indiquer
que
le
decret
presentait
un
masculin
&eovg
ä
la
place
du
neutre
&ela
qui
figure
dans
la
version
du
biographe.
Cette
difference
pourrait
etre
ünportante.
Le
neutre
&ela,
les
choses
divines
ou,
comme
traduit
Derenne,
les
choses
surnaturehes,
parait
annoncer le
neutre
suivant
räv
ßeragaicov,
les
choses
Celestes,
et
conferer
au
decret
une
parfaite
unite:
ceux
qui
donnent
un
enseignement
sur
les
choses
Celestes
en
contestent
le
caractere
divin,
üs
ne
croient
pas
au
surnaturel;
les
deux
propositions
se
completent
et
semblent
definir
un
seul
delit.
Au
contraire,
si
nous
2.
18
19
And.
de
nombreux
eommentaires;
nous
suivons
dans
ses
grandes
ügnes
celui
de
Derenne;
nous
y
renvoyons
le
lecteur
pour
completer
les
indications
tresbreves
aux-
queUes
nous nous
Umitons.
21
Plut.
Per.
32.
22
Xen.
Mem.
11,1;
Favorin.
ap.
D.L.
40.
20
PlutrPer.
32.
Ils
ont
inspire
I
85-87.
II
Zgłoś jeśli naruszono regulamin